110.Le titulaire de permis qui contrevient à une disposition des articles 13, 13.1, 14, 16, 17, 20, 22 ou 25 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 110; 2022, c. 92022, c. 9, a. 621.
L' ajout de « 13.1 » entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (Voir 2022, c. 9, a. 108).
110.Le titulaire de permis qui contrevient à une disposition des articles 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25 ou 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.